Sect. I - Eau destinée à la consommation humaine
Art. 4
En vigueur depuis le 26 juil. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations et appareils de distribution d'eau destinée à la consommation ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, d'entraîner, à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, la pollution du réseau de distribution interne ou celle du réseau public auquel l'établissement est raccordé.
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Prolegi/LEGITEXT000006074768#art-4