Sect. I - Eau destinée à la consommation humaine
Art. 2
En vigueur depuis le 26 juil. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gestionnaire de l'établissement est tenu de mettre à la disposition des usagers, en quantité suffisante, une eau conforme aux exigences de la réglementation relative aux eaux destinées à la consommation humaine, et ce, que cette eau provienne en tout ou en partie d'un réseau de distribution publique ou d'une ressource privée. La provenance et la qualité de l'eau sont affichés à l'entrée de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074768#art-2