Sect. I - Eau destinée à la consommation humaine

Art. 3

En vigueur depuis le 26 juil. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la période d'ouverture de l'établissement, la qualité de l'eau est soumise à une surveillance à la charge du gestionnaire et réalisée selon les modalités définies par arrêté préfectoral. Les analyses de qualité de l'eau sont effectuées par un laboratoire agréé, au titre du contrôle sanitaire des eaux, par le ministre chargé de la Santé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074768#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil