Sect. I - Eau destinée à la consommation humaine

Art. 5

En vigueur depuis le 26 juil. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'établissement est ouvert au public de façon intermittente, le gestionnaire doit, dans le mois précédant chaque ouverture, procéder à une purge complète et à un rinçage prolongé des canalisations et faire effectuer une analyse de vérification de la qualité microbiologique de l'eau par un laboratoire agréé au titre du contrôle sanitaire des eaux.
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legi/LEGITEXT000006074768#art-5

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