Sect. III - Collecte et élimination des déchets ménagers

Art. 10

En vigueur depuis le 2 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enlèvement des déchets ménagers est assuré selon une fréquence minimale bihebdomadaire. Dans le cas où la collectivité n'assure pas cette fréquence, le gestionnaire procède lui-même ou fait procéder à l'enlèvement des déchets ménagers vers l'installation d'élimination de la collectivité, conformément aux dispositions arrêtées par l'autorité sanitaire. Le préfet peut, compte tenu des conditions climatiques estivales du département, imposer une fréquence plus grande pour l'enlèvement des déchets ménagers. Si l'enlèvement est effectué quotidiennement, l'établissement est dispensé de la réalisation d'une installation de stockage aménagée dans l'enceinte de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006074768#art-10

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