Chapitre Chapitre VII : Clôture des opérations électorales et conservation des données

Art. 26

En vigueur depuis le 22 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, l'administration conserve notamment sous scellé : - les matériels de vote ; - les fichiers d'émargement ; - les fichiers de résultats ; - les divers états de sauvegarde. Les fichiers supports comprenant la copie de toutes les sources des programmes constituant la solution de vote ainsi que la version exécutable de ces mêmes programmes sont déposés par le prestataire en amont du scrutin auprès d'un huissier. A l'expiration du délai de deux ans, mentionné à l'article 16 du même décret, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, l'administration procède à la destruction des fichiers supports. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de nomination des membres des bureaux de vote.
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legi/LEGITEXT000047060344#art-26

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