Art. 2
En vigueur depuis le 1 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut s'engager en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées s'il ne détient les titres requis pour l'exercice de la fonction.
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Prolegi/LEGITEXT000005615560#art-2