Art. 5
En vigueur depuis le 1 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires en activité de service et les militaires dans la disponibilité ou la réserve peuvent être admis à contracter des engagements d'une durée de six mois à dix ans, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 3 du décret du 20 décembre 1973 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005615560#art-5