Art. 4

En vigueur depuis le 1 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'engagement initial en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées est souscrit pour une durée : de trois à dix ans par année entière pour les jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans ; égale à celle du service actif légal augmentée d'une durée comprise entre un mois et dix ans pour les jeunes gens âgés d'au moins dix-huit ans.
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legi/LEGITEXT000005615560#art-4

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