Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 3

En vigueur depuis le 22 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gendarme adjoint volontaire effectue une formation initiale d'une durée de vingt-cinq semaines qui peut être prolongée sans pouvoir excéder douze mois. Le gendarme adjoint volontaire qui a satisfait à la formation initiale se voit attribuer, par décision du ministre de l'intérieur, le diplôme de gendarme adjoint volontaire. Le gendarme adjoint volontaire qui n'a pas obtenu le diplôme de gendarme adjoint volontaire à l'issue de la formation initiale fait l'objet d'une procédure de dénonciation de contrat.
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legi/LEGITEXT000047326230#art-3

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