Chapitre Chapitre II : Déroulement de la formation initiale
Art. 7
En vigueur depuis le 22 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la deuxième phase de la formation mentionnée à l'article 5, le gendarme adjoint volontaire fait l'objet d'une évaluation par le commandant de son unité d'affectation. Cette évaluation, non notée, vise à apprécier son aptitude à occuper les fonctions de gendarme adjoint volontaire au regard de son comportement général au cours de la deuxième phase et de l'acquisition des compétences attendues. Le commandement des écoles de la gendarmerie nationale fixe par instruction une grille d'évaluation comportant les différents points observés au cours de la deuxième phase de formation. Le commandant d'unité propose l'attribution du diplôme de gendarme adjoint volontaire, l'attribution d'un complément de formation ou la non-attribution du diplôme de gendarme adjoint volontaire.
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Prolegi/LEGITEXT000047326230#art-7