Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 4
En vigueur depuis le 22 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la période probatoire est de six mois. Elle peut être renouvelée une fois pour raison de santé ou insuffisance de formation. Durant cette période, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties.
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Prolegi/LEGITEXT000047326230#art-4