Chapitre Chapitre VII : Dispositions diverses.
Art. Annexe, art. 24
En vigueur depuis le 7 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente convention ne peut être citée à des fins publicitaires par quelque moyen que ce soit. Les transporteurs sanitaires s'obligent à ne pas utiliser en tant que moyen de publicité auprès du public la possibilité de prise en charge et de dispense d'avance des frais de transport par les organismes d'assurance maladie. A l'exception des documents d'information adressés individuellement, sur leur demande, aux particuliers, l'information du public est assurée, en tant que de besoin, par un accord commun entre les parties.
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Prolegi/LEGITEXT000006059317#art-annexe-art-24