Chapitre Chapitre VI : Commission de concertation.

Art. Annexe, art. 21

En vigueur depuis le 7 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les différends intervenus au plan départemental dans les relations entre la profession et les organismes d'assurance maladie seront soumis à une commission de concertation composée : - de quatre représentants de la profession ou leurs suppléants, qu'elle désigne d'un commun accord parmi les ambulanciers conventionnés dans les proportions de la représentativité des syndicats d'ambulanciers dans le département ; - de quatre représentants des organismes d'assurance maladie ou leurs suppléants, désignés par leur conseil d'administration, deux pour la caisse primaire d'assurance maladie, un pour la mutualité sociale agricole, un pour la caisse maladie régionale. Cette commission est compétente pour examiner toute question relative aux relations communes et rechercher dans un esprit de compréhension mutuelle les solutions aux difficultés qui pourraient survenir. Elle est chargée d'étudier les besoins de la circonscription en matière de transport sanitaire. Elle est également chargée de donner un avis aux caisses d'assurance maladie pour le conventionnement de nouvelles entreprises. En cas d'inobservation, par un ambulancier, des clauses de la convention, la commission est invitée à donner son avis dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006059317#art-annexe-art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil