Chapitre Chapitre V : Durée et conditions d'application de la convention.
Art. Annexe, art. 18
En vigueur depuis le 7 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du déconventionnement, en fonction de la gravité des faits reprochés à l'ambulancier, ne peut être inférieure à trois mois ni excéder un an. Elle est définitive lors d'une condamnation en vertu des articles L. 377-1 et suivants du code de la sécurité sociale ou de l'article 150 du code pénal dans le cadre des relations de l'ambulancier avec les organismes de sécurité sociale. L'ambulancier mis hors convention dispose d'un recours de droit commun devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006059317#art-annexe-art-18