Chapitre Chapitre VI : Commission de concertation.

Art. Annexe, art. 22

En vigueur depuis le 7 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La présidence est tenue, à tour de rôle, par un représentant des ambulanciers et par un représentant de l'un des organismes d'assurance maladie. Les médecins-conseil des caisses ou leurs représentants, les directeurs des caisses ou leurs représentants, assistent avec voix consultative, aux réunions de la commission de concertation. Chaque syndicat représenté à la commission peut se faire assister d'un conseiller qui participe aux réunions de la commission. Les convocations sont adressées au nom des deux parties, par l'organisme d'assurance maladie qui assure le secrétariat de la commission.
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