Chapitre Chapitre IV : Facturation et remboursement des frais de transport des malades.

Art. Annexe, art. 13

En vigueur depuis le 7 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès lors que sont remplies les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7, la caisse d'assurance maladie dispense l'assuré de faire l'avance du montant des frais, dans la limite des prestations qui lui sont dues au titre des frais de transports. L'assuré donne subrogation en faveur de l'ambulancier dans sa créance vis-à-vis de l'organisme qui verse directement le montant de sa participation à l'ambulancier. Ce versement direct n'est pas subordonné au règlement préalable par l'assuré, de la participation restant éventuellement à sa charge.
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