Chapitre Chapitre IV : Facturation et remboursement des frais de transport des malades.
Art. Annexe, art. 8
En vigueur depuis le 7 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tarifs applicables aux transporteurs sanitaires et que l'ambulancier s'engage à respecter sont les tarifs fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ces tarifs s'entendant en matière d'ambulance pour le transport d'un seul malade par véhicule. En matière de V.S.L. pour le transport de trois personnes maximum par véhicule les tarifs subissent un abattement : - de 25% pour deux personnes présentes dans le même véhicule au cours du transport, quel que soit le parcours réalisé en commun ; - de 40% pour trois personnes présentes dans le même véhicule au cours du transport, quel que soit le parcours réalisé en commun. Il s'applique à la totalité de la facture, y compris au poste de facturation Forfait départemental ou minimum de perception et au poste Tarif kilométrique départemental, majorée éventuellement soit pour le transport de nuit, soit pour le transport le dimanche ou jour férié. Lorsqu'un véhicule, ambulance ou V.S.L., effectue un transport comportant l'aller et le retour du malade, deux courses sont facturables.
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Prolegi/LEGITEXT000006059317#art-annexe-art-8