Chapitre Chapitre IV : Facturation et remboursement des frais de transport des malades.
Art. Annexe, art. 14
En vigueur depuis le 7 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ambulancier doit remettre à l'assuré un exemplaire de la facture visée à l'article 12 portant la mention "Dispense d'avance des frais". L'ambulancier doit donner acquit sur la facture pour toute somme effectivement reçue de l'assuré à l'occasion du transport.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059317#art-annexe-art-14