Chapitre Chapitre Ier : Des conseillers concertation›Sect. Section 2 : Des conseillers concertation de deuxième niveau›§ Sous-section 1 : Du conseiller concertation " sous-officier "
Art. 6
En vigueur depuis le 22 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de conseiller concertation de premier niveau et lorsque les conseillers sont indifférenciés par corps, ils sont élus par l'ensemble des officiers et sous-officiers d'active de la formation considérée. Sous-section 2 Du conseiller concertation « officier »
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050246626#art-6