Art. 6
En vigueur depuis le 2 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dérogations accordées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, les familles d'accueil doivent résider soit dans un rayon de 100 kilomètres autour du centre de soins spécialisés de rattachement, soit à une distance de celui-ci n'excédant pas deux heures de trajet.
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Prolegi/LEGITEXT000006082591#art-6