Titre TITRE III : CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ― MODE DE SCRUTIN
Art. 14
En vigueur depuis le 3 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'empêchement d'un représentant titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant. Lorsqu'un représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu titulaire. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la même liste. Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre d'un renouvellement partiel, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. La déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.
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Prolegi/LEGITEXT000025777089#art-14