Titre TITRE IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN
Art. 19
En vigueur depuis le 3 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.
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Prolegi/LEGITEXT000025777089#art-19