Titre TITRE IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN
Art. 22
En vigueur depuis le 3 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote. Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège.
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Prolegi/LEGITEXT000025777089#art-22