Titre TITRE IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN

Art. 25

En vigueur depuis le 3 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote procède immédiatement au dépouillement, assisté le cas échéant de scrutateurs désignés parmi les électeurs présents. Le dépouillement est public. Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si ce nombre est différent de celui des listes d'émargement, il en est fait mention au procès-verbal. Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal, ainsi que les enveloppes non réglementaires, et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est transmis au directeur général.
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