Titre TITRE IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN
Art. 23
En vigueur depuis le 3 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée sur la liste d'émargement en face de son nom.
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Prolegi/LEGITEXT000025777089#art-23