Chapitre Chapitre 1er : Dispositions générales
Art. 5
En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les effectifs d'agents contractuels d'un établissement sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission de réparation des accidents du travail en son sein, la situation des personnels concernés est examinée par une commission de réparation des accidents du travail du département ministériel correspondant.
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Prolegi/LEGITEXT000036518482#art-5