Chapitre Chapitre 2 : Composition
Art. 8
En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Siègent en qualité de représentants de l'administration : - le directeur des ressources humaines ou son représentant, président de la commission ; - au moins un agent de catégorie A appartenant à la direction concernée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036518482#art-8