Chapitre Chapitre II : Expertise et assistance technique
Art. 4
En vigueur depuis le 11 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le système de vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé. Pour procéder à cette expertise, l'expert indépendant a accès aux codes sources de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux échanges réseaux. Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux locaux de l'administration où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux des entreprises prestataires. Le rapport d'expertise est communiqué dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046166268#art-4