Chapitre CHAPITRE IER : ETABLISSEMENT ET DEPOT DE LA DEMANDE D'HABILITATION, D'AGREMENT OU DE DOUBLE AGREMENT›Sect. SECTION 2 : DEPOT DE LA DEMANDE AUPRES DE L'AGENT DE SURETE DE L'INSTALLATION PORTUAIRE, OU DE L'AGENT DE SURETE DU PORT

Art. 4

En vigueur depuis le 23 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de double agrément des agents chargés des visites de sûreté, visés à l'article R. 321-45 du code des ports maritimes, est adressée par l'organisme effectuant la demande, dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 du présent arrêté, à l'agent de sûreté de l'installation portuaire ou, si la zone d'accès restreint est située en dehors d'une installation portuaire, à l'agent de sûreté du port où est située la zone d'accès restreint exploitée à titre permanent ou provisoire. Elle est transmise, selon le cas, par l'agent de sûreté de l'installation portuaire ou par l'agent de sûreté du port au préfet du département. Ce dernier transmet le dossier au procureur de la République.
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legi/LEGITEXT000042141771#art-4

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