Chapitre CHAPITRE II : TRAITEMENT DE LA DEMANDE D'HABILITATION OU DES AGREMENTS

Art. 9

En vigueur depuis le 23 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de refus opposé à la demande de double agrément nécessaire pour l'exercice des visites de sûreté prévu à l'article R. 321-43 du code des ports maritimes, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République s'informent mutuellement de leur décision et la notifient au seul intéressé.
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legi/LEGITEXT000042141771#art-9

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