Chapitre CHAPITRE IER : ETABLISSEMENT ET DEPOT DE LA DEMANDE D'HABILITATION, D'AGREMENT OU DE DOUBLE AGREMENT›Sect. SECTION 3 : DEPOT DIRECT DE LA DEMANDE A LA PREFECTURE

Art. 7

En vigueur depuis le 23 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'agrément des agents de sûreté portuaire et des agents de sûreté de l'installation portuaire est transmise, respectivement par l'autorité portuaire et par l'exploitant de l'installation portuaire, au préfet du département où se trouve le port. Si le port est situé dans plusieurs départements, cette demande est transmise au préfet de département désigné par l'arrêté du 7 août 2007 pris en application de l'article R. 321-6 du code des ports maritimes.
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legi/LEGITEXT000042141771#art-7

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