Chapitre CHAPITRE II : TRAITEMENT DE LA DEMANDE D'HABILITATION OU DES AGREMENTS

Art. 8

En vigueur depuis le 23 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet du département réceptionne le dossier de demande d'habilitation ou d'agrément et en informe l'organisme demandeur ainsi que, selon le cas, l'agent de sûreté portuaire ou l'agent de sûreté de l'installation portuaire. Il confie l'enquête administrative aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.
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legi/LEGITEXT000042141771#art-8

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