Chapitre CHAPITRE III : DELIVRANCE DE L'HABILITATION OU DES AGREMENTS
Art. 10
En vigueur depuis le 23 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La délivrance de l'agrément ou de l'habilitation donne lieu à une décision individuelle qui est notifiée à l'intéressé. Elle fait l'objet d'une inscription dans la base de données nationale de gestion des habilitations et agréments de sûreté portuaire. La décision individuelle d'agrément administratif porte la mention : " décision d'agrément administratif ". La décision individuelle d'agrément judiciaire porte la mention : " décision d'agrément judiciaire ". La décision individuelle d'habilitation porte la mention : " décision d'habilitation ". Ces décisions comportent un numéro d'ordre, les données d'identification de la personne physique bénéficiaire, la date de la décision et la date de sa fin de validité.
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Prolegi/LEGITEXT000042141771#art-10