Art. 6
En vigueur depuis le 2 juin 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime et le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial comportent obligatoirement les renseignements suivants : 1. Titre du certificat et sa traduction en anglais ; 2. Nom, prénom(s) et date de naissance du titulaire ; 3. Date de délivrance du certificat ; 4. Autorité qui délivre le certificat ; 5. Une photographie d'identité.
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Prolegi/LEGITEXT000023634897#art-6