Art. 3-2
En vigueur depuis le 10 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont exclus du bénéfice de la prime spéciale d'installation, qu'ils aient ou non bénéficié d'une prime spéciale d'installation au titre de leur précédent emploi, les agents qui, avant leur accès à un emploi permanent à temps complet d'un établissement mentionné à l'article L. 792 du code de la santé publique, ont eu la qualité de personnel titulaire de l'Etat, d'une administration visée par le décret abrogé n° 60-729 du 25 juillet 1960, des caisses de crédit municipal, des offices d'habitations à loyer modéré, des communes, des départements, ou ont relevé du livre IX du code de la santé publique, du décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, du décret n° 76-1041 du 16 novembre 1976 relatif au statut des personnels communaux de Paris et du décret n° 77-256 du 18 mars 1977, relatif au statut des personnels départementaux de Paris. Sont également exclus du bénéfice de la prime spéciale d'installation : - Les personnels qui en qualité de stagiaire d'une administration ou d'un établissement visé au premier alinéa du présent article ont déjà bénéficié de la prime spéciale d'installation ; - Les anciens militaires titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006073000#art-3-2