Art. 2
En vigueur depuis le 5 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces deux indemnités sont attribuées dans des limites établies en fonction du volume annuel des activités de formation continue de l’établissement calculé en heures d’enseignement et selon le barème annexé au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000049763012#art-2