Titre Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 16

En vigueur depuis le 1 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Des examinateurs qualifiés, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, peuvent être adjoints au jury du concours sur épreuves pour assurer l'élaboration et la correction de l'épreuve mentionnée au 3° de l'article 4. Ils n'ont pas voix délibérative.
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legi/LEGITEXT000029523623#art-16

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