Titre Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 17

En vigueur depuis le 1 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves prévues aux 1° et 2° de l'article 4 et à l'article 6 sont notées par l'ensemble des membres du jury. Pour l'épreuve mentionnée à l'article 14, le jury peut, si le nombre des candidats le rend nécessaire, être divisé en groupes d'examinateurs constitués au sein du jury.
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legi/LEGITEXT000029523623#art-17

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