Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Art. 23

En vigueur depuis le 11 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout certificat d'examen de type délivré après avis de la commission technique spécialisée, avant la mise en application du présent arrêté, reste valable jusqu'à sa limite de validité. Si l'instrument a été certifié selon des exigences différentes de celles du présent arrêté, le renouvellement du certificat à l'issue de sa période de validité ne pourra être prononcé qu'après mise en conformité du type avec les dispositions du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005842844#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil