Titre TITRE VII : CONTRÔLE EN SERVICE.
Art. 21
En vigueur depuis le 11 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La marque de contrôle en service est constituée par la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Cette marque est apposée de façon à être visible dans les conditions normales d'utilisation de l'instrument. La marque de refus est constituée par la vignette rouge prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005842844#art-21