Titre TITRE V : VÉRIFICATION PRIMITIVE.
Art. 15
En vigueur depuis le 11 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification primitive comprend un examen visuel de la conformité au certificat d'examen de type et les essais dont la liste est définie par décision ministérielle ou directement dans le certificat d'examen de type après avis de la commission technique spécialisée. Les contrôles métrologiques sont réalisés par référence à un moyen d'essai approuvé par l'organisme chargé de l'examen de type.
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Prolegi/LEGITEXT000005842844#art-15