Titre TITRE V : VÉRIFICATION PRIMITIVE.

Art. 14

En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur, la vérification primitive est réalisée par un organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 et par l'arrêté du 25 février 2002 susvisés. En l'absence d'organisme désigné, elle est réalisée par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
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legi/LEGITEXT000005842844#art-14

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