Titre TITRE IV : EXAMEN DE TYPE.
Art. 13
En vigueur depuis le 11 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat d'examen de type précise les usages prévus (constat en mètres ou en secondes) ainsi que les conditions d'installation et de fonctionnement. Le certificat précise le lieu de la vérification primitive et de la vérification périodique, notamment si elles doivent être effectuées sur le lieu d'utilisation ou si elles peuvent être effectuées en d'autres lieux, ainsi que les essais à réaliser.
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Prolegi/LEGITEXT000005842844#art-13