Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 14
En vigueur depuis le 21 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les listes d'admission, éventuellement complétées par des listes complémentaires, sont établies par ordre de mérite par les jurys et arrêtées par décision du ministre chargé de l'agriculture.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019730576#art-14