Titre TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 6-1
En vigueur depuis le 27 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapports de surveillance et d'inspection ainsi que les documents relatifs à l'autorisation sont conservés par l'exploitant de manière à garantir le transfert approprié des informations, notamment en cas de changement d'exploitant prévu par l'article R. 181-47 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000022678027#art-6-1