Titre TITRE II : DU COMITÉ RÉGIONAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Art. 11
En vigueur depuis le 4 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le suppléant est désigné pour la même durée que le titulaire. Le suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Si le titulaire démissionne, est empêché définitivement ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé jusqu'à l'expiration du mandat, par son suppléant. Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à de nouvelles élections.
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Prolegi/LEGITEXT000025792379#art-11