Titre TITRE II : DU COMITÉ RÉGIONAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Art. 10
En vigueur depuis le 4 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de huit jours francs à compter de la proclamation des résultats, devant le président de l'instance régionale relevant de chaque fédération nationale mentionnée à l'article 1er qui les transmet sans délai au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci dispose de quinze jours pour se prononcer.
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Prolegi/LEGITEXT000025792379#art-10