Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'identification des animaux›Sect. Dispositions générales.

Art. 17

En vigueur depuis le 2 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Quelle que soit leur date de naissance, les animaux en provenance de pays tiers et introduits en France doivent être réidentifiés selon les règles d'identification prévues à l'article 8 du présent arrêté dans un délai maximal de 14 jours après leur introduction dans l'exploitation d'élevage de destination. Les animaux provenant d'un pays tiers et accompagnés d'un certificat sanitaire pour les échanges d'animaux de boucherie ne doivent pas être réidentifiés. Les dispositions d'application du présent article sont précisées aux parties 3 et 5 de l'annexe du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006052939#art-17

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