Art. 3
En vigueur depuis le 2 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités organisatrices de transport concernées sont consultées par l'Etat sur la base des éléments fournis dans le dossier visés aux 2° à 5° du c de l'article 2 ci-dessus. Les autres éléments du dossier sont communiqués aux autorités organisatrices de transport qui en font la demande, sauf opposition de l'entreprise demanderesse.
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Prolegi/LEGITEXT000023501638#art-3